Le 9 décembre marque l’anniversaire de l’adoption en 1948 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aussi appelée Convention sur le génocide, c’est un instrument de droit international qui a codifié le génocide comme un crime.
Le génocide est la destruction intentionnelle d’un groupe particulier par des meurtres, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, la prévention des naissances ou le transfert forcé d’enfants vers un autre groupe. Le gouvernement canadien a officiellement reconnu cinq cas de génocide à l’étranger : le génocide arménien, l’Holodomor, l’Holocauste, le génocide rwandais et le nettoyage ethnique en Bosnie.
Que savons-nous d’autre de la Convention sur le génocide, sinon qu’il s’agit d’un droit international?
- Ce fut le premier traité sur les droits de la personne adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.
- La communauté internationale a pris l’engagement de « ne plus jamais » laissé se produire des atrocités telles que celles qui avaient été commises pendant la Seconde Guerre mondiale.
- La convention sur le génocide est constituée d’une liste d’articles qui dictent les méthodes de prévention et les sanctions à appliquer si une nation commet ou est sur le point de commettre un génocide.
- Les États ayant ratifié la Convention sur le génocide ou y ayant adhéré sont au nombre de 152 (en juillet 2019); 42 autres États membres de l’ONU ne l’ont pas encore fait. Parmi ces derniers, 19 sont des pays d’Afrique, 17 des pays d’Asie et 6 des pays d’Amérique.
Ces articles définissent ces obligations :
- Obligation de ne pas commettre de génocide (article I);
- Obligation de prévenir le génocide (article I);
- Obligation de punir le génocide (article I);
- Obligation de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de la Convention (article V);
- Obligation de prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables des crimes visés par la Convention (article V);
- Obligation de juger les personnes accusées de génocide devant un tribunal compétent de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue (article VI);
- Obligation d’accorder l’extradition en cas d’accusation de génocide, conformément à la législation et aux traités en vigueur (article VII), notamment compte tenu de la protection accordée par le droit international des droits de l’homme qui interdit le refoulement lorsqu’il existe un risque réel de violations flagrantes des droits de l’homme dans l’État de destination.
Comme le stipule la Convention sur le génocide, son rôle de prévention et de lutte contre le crime de génocide sera commémoré le 9 décembre afin de sensibiliser le public et d’honorer ses victimes.
Le Comité des droits de la personne du SEAC